Fonction publique : disponibilité d'office pour raisons de santé

Dans certaines circonstances, le fonctionnaire physiquement inapte peut être placé en disponibilité d’office. Pendant sa disponibilité, il peut percevoir dans certains cas un revenu de remplacement. À la fin de la disponibilité, selon son aptitude physique, le fonctionnaire est réintégré ou mis en retraite pour invalidité ou licencié.
Bénéficiaires
Seuls les fonctionnaires titulaires peuvent être placés en disponibilité d’office pour raisons de santé.
Conditions de mise en disponibilité d'office
Le fonctionnaire ayant épuisé ses droits à congés de maladie ordinaire, de longue maladie ou de longue durée peut être placé en disponibilité d'office.
La mise en disponibilité intervient :
●    lorsque l'état de santé du fonctionnaire ne lui permet pas encore de reprendre son travail,
●    ou lorsqu'il a été reconnu inapte aux fonctions correspondant à son grade et que son administration ne peut pas immédiatement le reclasser dans un autre emploi.
Le fonctionnaire qui est reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions à l’expiration de ses droits à congé de maladie doit avoir été invité à présenter une demande de reclassement avant d’être placé en disponibilité d'office.
Durée de la disponibilité:
La durée de la disponibilité est fixée à un an maximum, renouvelable 2 fois pour une durée égale.
Exceptionnellement, elle peut être renouvelée une 3ème fois si le comité médical estime que le fonctionnaire doit pouvoir reprendre ses fonctions ou être reclassé avant la fin de la 4ème année
Procédure
Mise en disponibilité
La mise en disponibilité d'office est décidée par l'administration après avis :
●    du comité médical,
●    ou de la commission de réforme lorsque la disponibilité est prononcée à l’issue d’un congé de longue durée accordé pour maladie professionnelle.
Renouvellement
Le renouvellement de la disponibilité d’office est soumis à l'avis préalable du comité médical.
Toutefois, lors du dernier renouvellement, l'avis est donné par la commission de réforme.

Situation du fonctionnaire:
Le fonctionnaire en disponibilité d'office pour raisons de santé n’est plus rémunéré. Toutefois, dans certains cas, il peut percevoir de la part de son administration :
●    des indemnités journalières de maladie si sa mise en disponibilité est motivée par le fait que son état de santé ne lui permet pas encore de reprendre son travail à l’issue de son congé de maladie et s'il remplit les conditions d'attribution de ces indemnités,
●    une allocation d'invalidité temporaire s'il n’a pas ou plus droit à rémunération statutaire ni à indemnité journalière de maladie, et si son invalidité temporaire réduit sa capacité de travail d'au moins des 2/3,
●    des allocations chômage si, ayant été reconnu partiellement inapte à l'exercice de ses fonctions, il est mis en disponibilité faute d’emploi vacant permettant son reclassement.
Fin de la disponibilité:
Principe
La réintégration du fonctionnaire est subordonnée à la vérification par un médecin agréé et, éventuellement par le comité médical, de son aptitude physique à l'exercice des fonctions correspondant à son grade.
Aptitude physique
Si le fonctionnaire est apte à reprendre un emploi correspondant à son grade, il est réintégré dans les conditions suivantes :
État: Réintégration sur l'un des 3 premiers emplois vacant dans son grade ; Maintien en disponibilité en attendant
Territoriale :
Disponibilité inférieure à 6 mois : réintégration dans l'emploi occupé avant la mise en congé de maladie
Disponibilité supérieure à 6 mois : réintégration dans un emploi correspondant à son grade. En l'absence d'emploi vacant, prise en charge par le CNFPT ou le centre de gestion selon sa catégorie jusqu'à sa réintégration dans un emploi de son grade.
Hospitalière:
Disponibilité inférieure à 3 ans : réintégration à la 1ère vacance d’emploi dans le grade
Disponibilité supérieure à 3 ans : aucun texte ne précise les conditions de réintégration
Dans les 3 fonctions publiques, le fonctionnaire qui refuse successivement 3 propositions d'emploi peut être licencié après avis de la CAP .
Inaptitude partielle:
Si le fonctionnaire est partiellement inapte à l'exercice de ses fonctions, le comité médical peut proposer l'adaptation de son poste de travail. Si cette adaptation n’est pas possible, le comité peut proposer un reclassement.
Inaptitude totale définitive
Si l'agent est définitivement inapte à l'exercice de toute fonction, il est :
●    admis à la retraite pour invalidité,
●    ou licencié, s'il n'a pas droit à pension
Textes législatifs:
Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 relative au statut de la fonction publique de l'État (FPE) : Article 51
Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 relative au statut de la fonction publique territoriale (FPT) : Article 72
Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 relative au statut de la fonction publique hospitalière (FPH) : Article 62
Décret n°47-2045 du 20 octobre 1947 portant application du décret 46-2971 du 31 décembre 1946 relatif à l'institution du régime de sécurité sociale des fonctionnaires
Décret n°60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics
Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime de certaines positions des fonctionnaires de l'État et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions :      Articles 43, 49
Décret n°86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadre, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux : Articles 18, 19, 26
Décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif aux médecins agréés, aux comités médicaux et commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des fonctionnaires :     Articles 7, 13, 27, 48
Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : Articles 4, 37, 38
Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers : Articles 29, 30, 37
Code de la sécurité sociale : Articles D712-3, D712-12 à D712-18